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Décisions des tribunaux
I-3
- Loi sur les impôts
Article 961.12
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2006-03-01
Afficher le texte complet à cette date
961.12
.
Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si, durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un fonds enregistré de revenu de retraite.
1979, c. 18, a. 68
.
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